Décret n°83-621 du 8 juillet 1983 PRIS POUR L'APPLICATION DE чл. 4 bis
Les communes de plus de 10000 habitants qui ont bénéficié l'année précédente de la majoration de la première part de la dotation de péréquation instituée par l'article L. 234-11-1 du code des communes en faveur des communes structurellement déséquilibrées et qui ne remplissent plus les conditions prévues par les articles ci-dessus continuent, à titre transitoire, à bénéficier de cette majoration jusqu'à la date prévue à l'article 22 de la loi du 31 décembre 1980 susvisée.
Toutefois, la somme qui leur est alors attribuée ne peut excéder celle qui leur a été versée l'année précédente.
История на изменения
- En vigueur depuis le 1984-03-31